2021-05-12. On ne demande pas à un locuteur lambda de faire la distinction entre une « clause » et une « disposition ». Mais un professionnel de la langue devrait pouvoir la faire. Essentiellement, une clause s’applique à des actes juridiques de nature privée, c’est-à-dire à des conventions, des contrats, des traités ou à des testaments. Et non à des lois. Le mot idoine qu’il faut utiliser en relation avec une loi est «disposition». Le mot anglais «clause» s’applique à la législation. De là le quiproquo à l’origine du glissement. En somme, on ne devrait pas écrire « clause dérogatoire » lorsqu’il s’agit de protéger la volonté des parlementaires exprimée par la Charte de la langue adoptée en 1977 (J. de Qc, 12 mai, p. 4). Il faudrait plutôt parler de « disposition dérogatoire » ou de « disposition de dérogation ». Il y va du sens des mots mais aussi, pour la circonstance, de la qualité de la langue entrevue en filigrane dans la Charte.
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